Obligations légales
Temps de trajet des salariés itinérants : est-ce du temps de travail ? (guide 2026)
Domicile, premier client, dernier client : quand le trajet d'un salarié itinérant devient du temps de travail, ce que dit la loi et ce qu'a jugé la Cour de cassation.
Un technicien part de chez lui à 7 h, au volant d’un véhicule de l’entreprise, et arrive chez son premier client à 8 h. Le soir, il quitte son dernier client à 17 h 30 et rentre à 18 h 30. Ces deux heures de route sont-elles du travail ?
Pour un salarié qui va chaque jour au même bureau, la réponse est connue depuis longtemps. Pour un salarié itinérant, sans lieu de travail fixe, elle a changé en 2022, et elle dépend désormais de la façon dont le trajet se déroule réellement. Frigoristes, électriciens, agents de propreté, aides à domicile, commerciaux terrain : voici ce que dit la loi, ce qu’a jugé la Cour de cassation, et ce qu’il est prudent de garder comme trace.
La règle de base : le trajet n’est pas du temps de travail
Tout part de la définition du temps de travail effectif, à l’article L. 3121-1 du code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Pour le trajet, l’article L. 3121-4 pose la règle générale :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Trois idées en découlent :
- Le trajet habituel n’est ni du travail ni payé. C’est le temps que chacun met pour aller au travail.
- Le trajet anormalement long ouvre droit à une contrepartie, en repos ou en argent, mais il ne devient pas pour autant du temps de travail.
- Le trajet qui tombe pendant l’horaire de travail ne fait rien perdre : « La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Cette contrepartie est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche (art. L. 3121-7). Sans accord, l’article L. 3121-8 confie la décision à l’employeur : « Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-7 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité social et économique. »
Le cas des itinérants : ce qui a changé en 2022
La difficulté est évidente : un salarié itinérant n’a pas de « lieu habituel de travail ». Il passe sa journée chez des clients différents.
La Cour de justice de l’Union européenne a tranché la question pour l’Europe dès 2015, dans l’arrêt Tyco (C-266/14). Pour des travailleurs qui « n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel », constitue du temps de travail au sens de la directive européenne « le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ».
La Cour de cassation a d’abord résisté, puis s’est alignée le 23 novembre 2022 (n° 20-21.924), dans un arrêt rendu par sa formation la plus solennelle de chambre et publié. Elle juge désormais que :
« lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »
Autrement dit, la question n’est plus de savoir s’il s’agit d’un trajet, mais si, pendant ce trajet, le salarié travaillait. Dans l’affaire jugée, la réponse était oui : le salarié, technico-commercial couvrant sept départements, devait en conduisant fixer des rendez-vous, appeler et répondre aux clients, à sa hiérarchie et aux techniciens, avec le téléphone professionnel et le kit mains libres du véhicule de société. Ses trajets vers le premier client et depuis le dernier ont été intégrés dans son temps de travail effectif et payés comme tel.
Tout dépend des conditions réelles du trajet
Les arrêts suivants ont précisé la méthode, et ils ne vont pas tous dans le même sens.
Le juge doit vérifier, pas présumer. Le 1er mars 2023 (n° 21-12.068), la Cour a cassé une décision qui avait refusé de compter les trajets d’un technicien de maintenance soumis à un planning prévisionnel, roulant en véhicule de service et transportant des pièces détachées commandées par les clients. Dans une telle situation, les juges doivent vérifier « que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles ».
Un salarié libre de son circuit n’est pas forcément à disposition. Le 25 octobre 2023 (n° 20-22.800), la Cour a approuvé l’inverse : un contrôleur itinérant avait un planning, un véhicule géolocalisé et devait faire valider ses heures supplémentaires. Mais le contrôle de l’employeur sur les plannings et l’optimisation des trajets « ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu’il prenait l’initiative de son circuit quotidien », les contrôles n’intervenant qu’après coup. Ses trajets n’ont pas été comptés.
Un planning contraignant ne suffit pas non plus. Le 21 janvier 2026 (n° 24-20.928), la Cour a cassé une condamnation fondée sur des tournées imposées et sur les distances à parcourir : les juges l’avaient prononcée sans vérifier « les conditions effectives d’accomplissement par le salarié des trajets litigieux ».
Les indices qui reviennent dans ces décisions :
| Plutôt du temps de travail | Plutôt un simple trajet |
|---|---|
| Appels, rendez-vous à fixer, consignes à recevoir en roulant | Trajet libre, sans tâche à accomplir |
| Matériel, pièces ou collègues à transporter | Circuit organisé par le salarié lui-même |
| Itinéraire et horaires imposés au jour le jour | Contrôle de l’employeur seulement après coup |
| Joignable en permanence pendant la route | Possibilité de s’arrêter pour des raisons personnelles |
Aucun indice ne suffit seul. C’est l’ensemble, apprécié trajet par trajet, qui fait la différence.
Entre deux clients : toujours du temps de travail
Ici, pas d’hésitation. Dès 2004, la Cour de cassation a jugé que « le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif » (Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-43.685). Le trajet entre le client de 10 h et celui de 14 h se compte donc dans la journée, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est fait.
Ce que ça change pour l’employeur
Les heures supplémentaires. Un trajet qui devient du temps de travail effectif entre dans le décompte de la semaine. Au-delà de la durée légale, ce sont des heures supplémentaires, majorées. C’est d’ailleurs l’enjeu de tous les arrêts cités : des rappels de salaire sur plusieurs années.
Les durées maximales. « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures », sauf dérogations (art. L. 3121-18), et « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures » (art. L. 3121-20). Pour un itinérant qui fait beaucoup de route, ce sont souvent ces plafonds qui sautent en premier quand on ajoute les trajets.
La contrepartie des trajets qui restent de simples trajets. Quand le trajet vers un client éloigné dépasse le temps normal de trajet, il donne droit à une contrepartie, même s’il n’est pas du temps de travail. Sans accord collectif, c’est à l’employeur de la fixer, après consultation du CSE s’il y en a un.
Écrire la règle. Rien n’oblige à attendre un litige. Une note claire, qui dit si le salarié doit être joignable pendant ses trajets, qui organise les tournées et comment sont comptés les trajets vers le premier client, évite bien des désaccords. Si vous attendez de vos itinérants qu’ils passent leurs appels en roulant, considérez que ce temps est du travail.
Garder une trace des journées des itinérants
Les arrêts de 2023 et 2026 répètent la même chose : le juge regarde ce qui s’est réellement passé. Pour l’employeur comme pour le salarié, la meilleure protection reste une trace fiable des journées : à quelle heure la journée a commencé, où, à quelle heure elle s’est terminée. C’est d’ailleurs ce que demande déjà l’obligation de décompter le temps de travail.
C’est ce que fait le mode itinérant de Pointalys, disponible avec l’offre Pro. Le salarié pointe depuis son téléphone, où qu’il soit, sur la mission du jour prévue au planning. L’heure est enregistrée, et la position est relevée au moment de l’arrivée, de la reprise après une pause et du départ, jamais en continu : pas de suivi du trajet, ce qui serait d’ailleurs disproportionné au regard du RGPD. L’administrateur retrouve chaque journée dans l’historique, avec ses positions sur une carte, et peut les exporter.
Deux précisions, pour s’en servir correctement :
- Pointalys ne décide pas à votre place si un trajet est du temps de travail. C’est votre règle, fixée selon les conditions réelles décrites plus haut. L’outil enregistre le début et la fin de la journée telle que vous l’avez définie.
- Entre deux clients, gardez la journée ouverte. Le trajet d’un client à l’autre est du temps de travail : une seule arrivée le matin et un seul départ le soir le comptent naturellement. Terminer une mission puis pointer une nouvelle arrivée chez le client suivant laisserait le trajet hors du décompte.
Vous pouvez essayer le mode itinérant gratuitement pendant 14 jours, sans carte bancaire. Pour le fonctionnement du pointage sur téléphone, voyez notre guide de l’application de pointage mobile.
Ce qu’il faut retenir
- En principe, le trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail (art. L. 3121-4). Le trajet anormalement long ouvre droit à une contrepartie en repos ou en argent.
- Pour un itinérant, les trajets vers le premier client et depuis le dernier sont du temps de travail effectif quand il reste à la disposition de l’employeur pendant la route (Cass. soc., 23 novembre 2022).
- Tout se juge sur les conditions réelles : appels, rendez-vous, matériel transporté, itinéraire imposé d’un côté ; circuit libre et contrôle après coup de l’autre (Cass. soc., 25 octobre 2023 et 21 janvier 2026).
- Le trajet entre deux clients est toujours du temps de travail (Cass. soc., 16 juin 2004).
- Ces temps comptent dans les heures supplémentaires et les plafonds de dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine (art. L. 3121-18 et L. 3121-20).
- La contrepartie des trajets longs est fixée par accord collectif, ou à défaut par l’employeur après consultation du CSE (art. L. 3121-7 et L. 3121-8).
- Gardez une trace fiable du début et de la fin des journées : c’est sur les faits que tout se joue.
Cet article fournit une information générale, à jour au moment de sa rédaction (textes et décisions vérifiés sur Légifrance et Judilibre le 8 octobre 2026), et ne constitue pas un conseil juridique. Votre convention collective peut prévoir des règles particulières sur les temps de déplacement et leurs contreparties ; consultez un professionnel pour une situation particulière.
Questions fréquentes
Le trajet domicile-travail est-il du temps de travail ?
En principe non. L'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas un temps de travail effectif. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie, en repos ou en argent, et la part qui coïncide avec l'horaire de travail ne fait perdre aucun salaire.
Pour un salarié itinérant, le trajet vers le premier client compte-t-il ?
Il peut compter. Depuis un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 20-21.924), la Cour de cassation juge que les trajets entre le domicile et les premier et dernier clients sont du temps de travail effectif lorsque, pendant ces trajets, le salarié reste à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles : par exemple quand il doit fixer des rendez-vous et répondre aux appels en conduisant. Sinon, ils restent régis par l'article L. 3121-4.
Comment savoir si le trajet d'un itinérant est du temps de travail ?
En regardant comment le trajet se déroule réellement. Le juge doit vérifier les conditions effectives de chaque trajet (Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-20.928). Un salarié qui organise lui-même son circuit, avec un contrôle de l'employeur seulement après coup, n'est pas forcément à sa disposition (Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 20-22.800). Des appels à passer, des rendez-vous à caler ou des pièces à livrer pendant la route plaident dans l'autre sens.
Le trajet entre deux clients pendant la journée est-il payé ?
Oui. Le temps de trajet pour aller d'un lieu de travail à un autre est un temps de travail effectif (Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-43.685). Il compte dans la durée du travail, donc dans les heures supplémentaires et les durées maximales.
Qui fixe la contrepartie d'un trajet plus long que d'habitude ?
Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut un accord de branche (art. L. 3121-7). Sans accord, l'employeur la fixe lui-même après consultation du comité social et économique (art. L. 3121-8). Elle prend la forme d'un repos ou d'une somme d'argent.
Les temps de trajet comptent-ils dans les dix heures par jour ?
Oui lorsqu'ils sont du temps de travail effectif : la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas dépasser dix heures sauf exceptions (art. L. 3121-18), et la durée hebdomadaire est plafonnée à quarante-huit heures (art. L. 3121-20). Pour un itinérant qui roule beaucoup, ce sont souvent ces plafonds qui sautent en premier.
Sources
- Code du travail, art. L. 3121-1 : définition du temps de travail effectif (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code du travail, art. L. 3121-4 : temps de déplacement professionnel et contrepartie (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code du travail, art. L. 3121-7 : contreparties fixées par accord collectif (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code du travail, art. L. 3121-8 : à défaut d'accord, contreparties fixées par l'employeur (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code du travail, art. L. 3121-18 : durée quotidienne maximale de dix heures (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code du travail, art. L. 3121-20 : durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures (Légifrance) (nouvel onglet)
- CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14 : trajets domicile, premier et dernier clients (EUR-Lex) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924 (Judilibre) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-12.068 (Judilibre) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 20-22.800 (Judilibre) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-20.928 (Judilibre) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2004, n° 02-43.685 : trajet entre deux lieux de travail (Judilibre) (nouvel onglet)
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